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Photo du rédacteurBenjamin Terrier

Quand l'administration s'emballe, il est nécessaire que les juges sachent un peu d'arithmétique

C'est ce qu'il apparaît d'un arrêt de la Cour de cassation (Crim 9 novembre 2021 n° 20-85020 Publié), rendu dans le cadre d'une poursuite engagée sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route. C'est la dernière en date de l'imposante cohorte de décisions que l'entrée de vigueur, au 1er janvier 2017, de cette disposition a suscitée.


1. Dans le cas où l'une des infractions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-11 (excès de vitesse, usage du téléphone tenu en main, défaut de port de la ceinture de sécurité etc.) a été constatée selon les modalités de l'article 130-9, c'est à dire au moyen d'un appareil de contrôle automatique homologué, et implique un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été établi au nom d'une personne morale, l'avis de contravention est adressé par lettre simple à cette personne morale (article A. 37-15 du code de procédure pénale).


Le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause doit, sauf à établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer l'identité et l'adresse du conducteur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention. S'il est lui-même l'auteur de l'infraction, il doit se dénoncer dans le même délai.


Le salarié désigné comme conducteur ou le représentant de la personne morale qui s'est dénoncé lui-même, reçoit ensuite un avis de contravention à son nom. Il doit régler l’amende. Les sanctions relatives au droit de conduire sont prononcées.


Un manquement du représentant de la personne morale à cette obligation légale de dénoncer le conducteur en cause est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende forfaitaire, telle que fixée par les articles R. 49, R. 49-7 et R. 49-9 s'élève à 90 €, 135 € ou 375 € selon qu'elle est minorée ou majorée. Le tribunal de police, s'il est saisi, peut prononcer contre le représentant légal une peine d'amende de 450 euros (article 131-13 du code pénal).


Le délai de quarante-cinq jours imparti étant écoulé sans réaction du représentant de la personne morale, les agents du Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) constatent l'infraction de non désignation et en dressent procès-verbal. L'avis de contravention à l'article L. 121-6 est adressé au représentant légal de la personne morale, à l'adresse de cette personne morale, lieu réputé de commission de l'infraction (Cass Crim 18 juin 2019 n° 19-80295 Publié).


Quoique l'obligation pèse sur la personne du représentant légal de la personne morale, cette dernière peut également être poursuivie, conformément aux principes généraux relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales (Cass Crim 11 décembre 2018 n° 18-82628 Publié ; 22 janvier 2019 n° 18-81317 Inédit). La personne morale dont le représentant légal a été défaillant encourt une amende quintuplée (article 530-3 du code de procédure pénale).


Quant à l'amende encourue pour l'infraction initiale, le représentant légal de la personne morale, qui ne dénonce pas le conducteur, doit la régler sur ses deniers personnels (article L. 121-3), toutefois sans subir de retrait de points. Cette sanction se cumule avec celle prononcée sur le fondement de l'article L. 121-6.


Cette obligation de dénoncer le conducteur en cause vaut quelle que soit la forme juridique de la personne morale et que celle-ci soit à but lucratif ou non.


Le ministère de la justice, déplorant que certaines entreprises qui entendent protéger le droit de conduire de ses salariés, refusent systématiquement de désigner les conducteurs en cause et paient les amendes pour l'infraction initiale et pour celle de non désignation. Les agents du CACIR sont invités à repérer ces pratiques de manière à ce que ces personnes morales et leur représentant soient, via l'officier du ministère public (OMP) territorialement compétent, privés de la procédure de l'amende forfaitaire et systématiquement traduits devant le tribunal de police.


Mais pour ce qui concerne l'État, la situation est moins douloureuse. Les sanctions de l'article L121-6 du code de la route ne peuvent pas être prononcées contre l'État, personne morale (article 121-2 du code pénal). Un dispositif particulier a été mis en place. Une personne responsable de la communication à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) des noms des auteurs d'infractions commises au volant de véhicules appartenant à l'État doit être désignée dans chaque ministère pour les services centraux et déconcentrés ainsi que pour les établissements publics relevant de sa tutelle (circulaire du Premier ministre du 10 mai 2017 relative à la sécurité routière au sein des services de l'État et de ses établissements publics).


L'appréciation des contestations d'un avis de contravention pour non-désignation du conducteur appartient à l'OMP du lieu des faits, c’est-à-dire celui du siège social de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation.


2. Cette incrimination de non dénonciation a été créée par la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, comme suite à une recommandation du comité interministériel à la sécurité routière. Elle a été présentée et justifiée comme un instrument de responsabilisation des conducteurs. Auparavant, l'employeur pouvait choisir de payer ou même de faire payer par la personne morale l'amende en lieu et place du salarié conducteur et auteur de l'infraction, par dévoiement du principe que la responsabilité pécuniaire en cas d'infraction au code de la route incombe au représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause (article L. 121-3). Il en est résulté, il est vrai, une impunité des auteurs d'infractions commises au volant de véhicules d'entreprise et une certaine inégalité des conducteurs devant la sanction, pécuniaire et relative au droit de conduire. Selon le ministère de la Justice, depuis l’entrée en vigueur de cette obligation le 1er janvier 2017, le taux de désignation des conducteurs de véhicules de société est passé de 26% en 2016 à 83% fin 2017.


3. Il reste que la loi a mis en place un étrange mécanisme juridique, caractérisé par une obligation de dénonciation (ou d'auto-dénonciation) d'une infraction contraventionnelle mise à la charge du représentant légal de la personne morale, devenu de fait auxiliaire de police. Le droit français est pourtant économe de ce type d'institution. Avant la création de l'article L. 121-6, une obligation de dénonciation n'existait que pour les autorités et agents publics, pour les crimes et délits dont ils auraient connaissance (article 40 du code de procédure pénale). Quant à la non dénonciation de crime, l'incrimination est conçue de manière très restrictive, ne se rapporte qu'au crime lui-même et non à son auteur, et prévoit certaines immunités (article 434-1 du code pénal).


L'entrée en vigueur du nouvel article L. 121-6 du code de la route a été compliquée par les défaillances de l'administration dans son devoir d'information des personnes, en particulier des représentants des personnes morales. Saisi de nombreuses réclamations, le Défenseur des droits a alerté les ministres de la justice et de l'intérieur en particulier sur le manque de clarté et le caractère parcellaire des informations délivrées par les avis de contravention constatant l’infraction initiale et dont la méconnaissance peut entraîner l'incrimination du représentant de la personne morale (Décision n° 2017-328 du 15 novembre 2017). L'ANTAI a mis en œuvre ces recommandations.


4. Le nouvel article L. 121-6 du code de la route a été très contesté au regard des droits et principes constitutionnellement garantis et plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été posées aux juridictions. Aucune d'entre elles n'a été transmise au Conseil constitutionnel. La Cour de cassation, lorsque ces contestations ont été soumises à son examen, les a écartées péremptoirement comme ne présentant pas un caractère sérieux, faisant ainsi, comme toujours, prévaloir l'efficacité répressive sur les droits garantis.


Ainsi, dans un arrêt du 7 février 2018 (n° 17-90023 inédit), la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette un QPC au motif « qu'en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L.121-6 du code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d'ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, ne méconnaît pas les droits de la défense et ne porte aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables ».


Quelques semaines plus tard, la même juridiction, pour rejeter encore une QPC relative à l'article L. 121-6 du code de la route, reprend cette argumentation et y ajoute : « Qu'en effet la protection de l'ensemble des usagers de la route impose que ne soit pas assurée l'impunité d'un conducteur dont le comportement dangereux est avéré ; Que, d'une part, l'obligation d'indiquer le nom du conducteur ne s'impose qu'au représentant de la personne morale qui a pris la responsabilité de lui remettre le véhicule ayant servi à commettre l'infraction ; Que, d'autre part, la peine encourue est uniquement pécuniaire et d'un montant modéré, de sorte que la sanction de l'obligation prévue est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi de prévention des infractions » (Cass Crim 4 avril 2018 n° 18-90001 inédit).


Par un arrêt du 27 juin 2018 (n° 18-90013 Inédit), la Cour de cassation rejette ce grief que le texte contesté mettrait à la charge du représentant légal de la personne morale une mission relevant d'un service de police. En effet, selon la juridiction, ce représentant légal doit seulement communiquer un renseignement relatif à la gestion de l'entreprise et non pas procéder à une enquête... La chambre criminelle a repris, au mot près, les mêmes motivations pour combattre le flot des QPC dans des arrêts du 3 octobre 2018 (n° 18-90020 Inédit), 15 décembre 2020 (n° 20-82503 Publié) et 8 juin 2021 (n° 21-90011 inédit).


5. En jurisprudence, la première difficulté sérieuse d'application de l'article L121-6 du code de la route a tenu à la situation faite aux représentants légaux des sociétés individuelles en nom personnel, qui ont immatriculé leur véhicule au nom de la personne morale et non à leur nom propre, les deux noms se confondant. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL, articles L. 526-5-1 et suivants du code de commerce) n'entraîne pas la création d'une personne morale distincte de l'entrepreneur personne physique. En principe, donc, l'entrepreneur doit immatriculer le véhicule à son nom propre, même si son usage est réservé à l'activité professionnelle. Il va de soi qu'un véhicule ne peut être immatriculé au nom d'une personne morale que si celle-ci dispose de la personnalité juridique.


Mais il est arrivé communément que des entrepreneurs individuels immatriculent leur véhicule en se référant par erreur aux informations de leur EIRL comme s'il s'agissait d'une personne morale. Ces personnes ont pu, de bonne foi, ne pas s'auto-dénoncer, pensant que l'avis de contravention initial leur avait été adressé en leur qualité de conducteur et non en celle de représentant légal d'une personne morale.


Une circulaire du ministère de la justice en date du 29 janvier 2019 (n° CRIM/2019-01) a pris en compte ces difficultés et invité les autorités de poursuite à faire preuve d'indulgence et classer sans suite la procédure si la bonne foi du contrevenant pouvait être reconnue.


Puis la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2020 (n° 19-86467 Publié), approuve l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une poursuite pour manquement à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, a dit l'infraction non constituée au motif que l'autorité de poursuite se bornait à faire valoir que le véhicule avait été immatriculé avec un numéro SIRET et à une recherche Infogreffe établissant que le détenteur du véhicule exerçait en qualité d'entrepreneur individuel, ce dont il devait se déduire que ce véhicule n'appartenait pas à une personne morale mais à une personne physique.


Pour résoudre ces difficultés, le texte de l'article L. 121-6 du code de la route a été complété à l'occasion de la loi du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, par un alinéa ainsi rédigé « Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom ».


Le nouveau texte vient limiter les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation, d'une part en maintenant l'obligation de dénonciation lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale, et d'autre part, en énonçant que cette personne sera réputée avoir satisfait à son obligation dès lors qu'elle aura justifié dans le délai de quarante-cinq jours que le véhicule est immatriculé à son nom. En conséquence, cet entrepreneur individuel encourt encore la contravention de l'article L. 121-6 à défaut de communiquer dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de contravention initial, soit l'identité de la personne, éventuellement lui-même, qui conduisait le véhicule, soit la preuve d'un vol, d'un usurpation de plaque minéralogique, soit la copie du certificat d'immatriculation rectifié et établi au nom de l'entrepreneur personne physique (arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route), cette rectification étant aisée à réaliser et gratuite.


6. D'autres jurisprudences sont intervenues. Il est intéressant de noter que la plupart des arrêts de la Cour de cassation intervenus en cette matière sont des arrêts d'annulation des décisions de cours d'appel, ces juridictions étant parfois réticentes à admettre la nouvelle infraction dans toute son étrangeté. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2021 (n° 20-86621 Inédit) révèle l'embarras des juges : « pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce en substance qu'à l'époque des faits, il existait des incertitudes tenant à l'application du texte d'incrimination et à la possibilité d'imputer l'infraction au représentant légal de la personne morale ou à cette dernière. Le juge ajoute que ces incertitudes ont conduit au prononcé de plusieurs relaxes dans d'autres affaires et qu'en vertu du principe d'égalité, la prévenue doit bénéficier du même traitement ». Dans l'esprit de la Cour de cassation, la référence au principe d'égalité ainsi entendu est à l'évidence inacceptable. D'autres arrêts sont venus sanctionner des errements qui ont perduré (Cass Crim 5 octobre 2021 n° 20-86624 inédit).


7. A été annulé un arrêt de cour d'appel qui, pour relaxer une personne morale poursuivie pour infraction à l'article L. 121-6, avait retenu que la contravention initiale d'excès de vitesse avait été payée par le représentant légal de la société, qui s'était ainsi auto-désigné comme auteur de l'infraction initiale, et avait accepté la perte de points correspondant, ce dont il était résulté que la personne morale avait bien répondu, par son représentant légal, à l'obligation de désigner le conducteur puisqu'elle avait reconnu l'infraction et payé l'amende, éteignant ainsi l'action publique (Cass Crim 15 janvier 2019 n° 18-82580 Publié). Il en résulte que l'infraction de l'article L. 121-6 du code de la route a un caractère formel : la désignation du conducteur en cause et son auto-désignation par le représentant légal de la personne morale ne peut résulter que de la communication par lettre recommandée ou par voie électronique dans le délai de quarante-cinq jours de l'identité, de l'adresse et de la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule en cause.


Toutefois, si le représentant légal n'a pas reçu l'avis de l'infraction initiale, parce que cet avis a été intercepté et retenu par le conducteur qui a payé l'amende, il ne peut être reproché à ce représentant légal l'infraction de l'article L. 121-6 (Cass Crim 4 mai 2021 n° 20-83566 Inédit).


Plus étonnant, il a été jugé que le fait que l'avis de contravention relatif à la contravention initiale soit irrégulier est sans effet sur la procédure diligentée sur le fondement de l'article L. 121-6. La validité de cette dernière procédure n'est pas conditionnée par la validité de la procédure relative à la contravention initiale dès lors que celle-ci a été constatée selon les modalités prévues à l'article L130-9 du code de la route. Autrement dit, l'appréciation de la régularité de cette procédure initiale, n'appartient pas au juge saisi de la seule infraction à l'article L. 121-6 (Cass Crim 17 novembre 2020 n° 20-81248 Inédit ; Cass Crim 19 octobre 2021 n° 21-81492 Inédit). Dans le même ordre d'idée, il avait été retenu, peu après l'entrée en vigueur de la nouvelle incrimination, qu'il importait peu que la contravention initiale ait été constatée avant la date de cette entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, dès lors que l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à cette entrée en vigueur (Cass Crim 11 décembre 2018 n° 18-82820 Publié).


8. Les difficultés que peuvent le cas échéant rencontrer les représentants légaux des personnes morales pour identifier le conducteur du véhicule en cause n'ont pas suscité l'empathie de la Cour de cassation.


Ainsi, le représentant légal d'une société d'ambulances, sollicité en application de l'article L. 121-6, avait désigné deux conducteurs, ne pouvant que se référer, conformément à la réglementation en vigueur, à un document intitulé « feuille de route hebdomadaire transport sanitaire », qui ne comporte pas de rubrique destinée à recueillir l'indication des heures de conduite de chacun des deux chauffeurs qui doivent se trouver à bord du véhicule. La cour d'appel l'avait relaxé, considérant que le représentant légal était bien dans l'impossibilité de désigner le salarié qui conduisait l'ambulance à l'instant de l'infraction et ne pouvait que dénoncer les deux employés qui se trouvaient dans le véhicule, ce qu'il a fait, ce cas constituant la force majeure exonératoire prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, retenant que l'obligation réglementaire, en matière de transports sanitaires, de tenir une feuille de route ne comportant aucune rubrique dédiée à l'identification, à tout moment, du conducteur effectif du véhicule, ne constitue pas un cas de force majeure pour la personne morale poursuivie, « dès lors que cette dernière conserve la faculté d'organiser par ailleurs un recensement des chauffeurs qui lui permette de satisfaire aux exigences du texte susvisé » (Cass Crim 17 novembre 2020 n° 20-81249, Inédit)... Il appartenait aux intéressés de comprendre si la Cour de cassation avait voulu dire autre chose que « débrouillez-vous ».


Plus tard, la Cour de cassation a consenti à préciser sa manière de voir. Dans une affaire concernant la même société d'ambulances, la même cour d'appel qui statuait avant l'intervention de l'arrêt précité du 17 novembre 2020, avait relaxé une fois encore le représentant légal de la personne morale au motif que celui-ci était dans l'impossibilité de savoir lequel des deux conducteurs réglementairement embarqués dans l'ambulance était le conducteur effectif au moment de l'infraction et que cet état de fait caractérisait une situation de force majeure. Cet arrêt a été cassé, au motif que « l'événement de force majeure invoqué n'était pas irrésistible pour la société qui, bien que réglementairement tenue de constituer des équipages de transport sanitaire comprenant deux conducteurs, pouvait, dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle dévolu à ses organes, et sans s'arrêter au constat que la feuille de route exigée par la réglementation pour ce type de transport ne comportait pas de rubrique à cette fin, instaurer les procédures internes lui permettant de connaître les horaires de conduite individualisés des conducteurs de ses véhicules » (Cass Crim 26 janvier 2021 n° 20-83920 inédit).

Dans une affaire où le représentant légal de la personne morale avait désigné trois conducteurs comme auteurs (possibles) de l'infraction initiale, la cour d'appel avait considéré non caractérisée la contravention de l'article L. 121-6. Cet arrêt a été cassé au motif que la personne morale ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en désignant trois conducteurs comme également susceptibles d'avoir commis l'infraction initiale. La Cour de cassation a ajouté que le fait que le conducteur ne soit pas un employé de la personne morale n'est pas une cause d'exonération (Cass Crim 16 mars 2021 n° 20-83922 Inédit).

9. La personne désignée comme conducteur et responsable de l'infraction initiale par le représentant légal de la personne morale, est admise à rapporter la preuve qu'il n'était pas effectivement le conducteur impliqué. Mais il y faudra des moyens sérieux. Il ne lui suffira de faire valoir que l'exploitation des clichés photographiques ne permettait pas de l'identifier. Il devra, par exemple, établir qu'il était autorisé par son employeur à prêter le véhicule et probablement désigner le véritable auteur de l'infraction. Conformément au principe général, les juges du fond apprécient souverainement la culpabilité du prévenu (Cass Crim 12 octobre 2021 n° 21-81396 Inédit).


10. De nombreuses contestations ont porté sur le point de départ du délai de quarante-cinq jours. Selon les pouvoirs publics, notamment l'ANTAI, ce délai doit courir à compter de la date figurant sur l'avis de contravention adressé à la personne morale, cette date étant à la fois celle de l'établissement de l'avis et celle de son expédition. Cet envoi est réalisé par lettre simple (articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale) à l'adresse renseignée sur le certificat d'immatriculation.


La Cour de cassation a admis qu'en l'absence de contestation (sous-entendu de contestation sérieuse), le point de départ du délai de quarante-cinq jours, est déterminé par les énonciations du procès-verbal la constatant : Avis Cour de cassation du 16 juin 2020 n° 20-96003 ; Cass Crim 7 janvier 2020 n° 19-83179 inédit : « pour relaxer la société Alphim, l'arrêt énonce que le procès-verbal du 2 juin 2017 figurant à la procédure n'évoque pas de date de remise de l'avis de contravention initiale mais qu'il comporte la mention qu'un avis de contravention a été édité le 7 février 2017 et envoyé au détenteur du véhicule. Les juges ajoutent qu'une telle formulation ne permet pas de connaître la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L. 121-6 du code de la route. En statuant ainsi, alors que les énonciations du procès-verbal suffisaient à établir, en l'absence de toute contestation de la prévenue, l'envoi des avis de contravention à la date ainsi mentionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».


En matière d'amende forfaitaire majorée, l'avis est adressé par courrier recommandé, et la Cour de cassation a énoncé qu'en cas de contestation de la date d'envoi de cet avis, il appartient au ministère public d'en rapporter la preuve, notamment par la production du numéro de l'envoi recommandé simple (Cass Crim 18 mai 2016 n° 15-86095 Publié ; Cass Crim 7 janvier 2017 n° 16-80630 Publié ; Cass Crim 16 février 2021 n° 20-84324 Inédit).

Cette dernière jurisprudence a été invoquée à l'appui de contestations de la date d'envoi de l'avis relatif à la contravention initiale de manière à susciter un doute sur l'écoulement effectif du délai de quarante cinq jours imparti pour la désignation du conducteur en cause. Des cours d'appel ont accueilli ces moyens de défense avec compréhension et retenu en substance que l'identité de la date d'édition et de la date d'envoi de l'avis de contravention ne peut être présumée qu'en l'absence de contestation du prévenu, et qu'à défaut de preuve de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste une incertitude sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.

La Cour de cassation a systématiquement cassé ces arrêts de cour d'appel en retenant que les simples contestations du prévenu ne suffisent pas à combattre utilement les énonciations du procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur, selon lesquelles l'avis de contravention a été édité à telle date et « envoyé au détenteur du véhicule », soit a priori le même jour.


A supposer que la juridiction de jugement ait un doute, il lui appartient le cas échéant d'ordonner un supplément d'information. Mais sur l'objet de ce supplément d'information, la terminologie des arrêts traduit des hésitations et des incertitudes :


Cass Crim 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.784 Inédit ; un supplément d'information peut le cas échéant vérifier que le délai de quarante-cinq jours s'est bien écoulé sans réaction du représentant légal de la personne morale ;


Cass Crim 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.797 Inédit ; puisqu'il n'est pas contesté que « le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 30 septembre 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à qui il appartenait, le cas échéant, d'ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait la nécessité, notamment aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision » ;


Cass Crim 13 avril 2021, pourvoi n° 20-85.795 Inédit ; alors que ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention ni celle de sa réception n'avaient été contestées devant le tribunal de police, la cour d'appel, plutôt que de relaxer, pouvait le cas échéant, « ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait elle-même la nécessité, notamment aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée » ;


Cass Crim 8 juin 2021 n° 20-85792 Inédit ; la cour d'appel ayant relaxé en raison de « l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention », son arrêt est cassé au motif notamment qu'elle aurait pu elle-même rechercher si le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé ;


Cass Crim 8 juin 2021 n° 20-85799 Inédit : dans cet arrêt, le supplément d'information, le supplément d'information pourrait devoir établir « la date de réception, et donc d'envoi, de l'avis de contravention initiale ».


Rien de tout cela n'était satisfaisant. D'ailleurs, aucun de ces arrêts n'a été publié, signe que la Cour de cassation était à la recherche d'une doctrine et que la jurisprudence n'était pas stabilisée.


11. C'est l'arrêt du 9 novembre 2021 (n° 20-85020), publié celui-là, qui est venu fixer cette doctrine. Il paraît traduire une plus grande attention aux moyens de défense soutenant l'incertitude sur le point de départ du délai de quarante-cinq jours. Il serait approprié d'évoquer un revirement.


Dans cette affaire, un véhicule appartenant à une société avait été contrôlé en excès de vitesse. La personne morale avait reçu un avis de contravention se référant à un procès-verbal édité le 7 octobre 2017. Plus tard, la société a reçu un nouvel avis de contravention constatant, à la date du 22 novembre 2017, soit le quarante-cinquième jour à compter de la date de l'avis de contravention initial, l'infraction de l'article L. 121-6 du code de la route.


La société avait demandé en vain à être exonérée de cette seconde infraction, faisant valoir (inutilement, bien évidemment) que l'amende infligée pour l'excès de vitesse avait été réglée le 23 octobre 2017. Elle a été condamnée du chef de l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route par un jugement du tribunal de police que la cour d'appel a confirmé (amende de 675 euros).


La cour d'appel, mettant en œuvre ce qui paraissait être la doctrine de la Cour de cassation, avait rejeté la contestation, disant établie l'infraction prévue par l'article L. 121-6 du code de la route. La juridiction avait relevé que la prévenue ne produisait aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal, d'où il apparaissait qu'il avait été dressé et envoyé à la date du 7 octobre.


Devant la Cour de cassation, la société soutenait que l'accusation n'avait pas établi la date d'envoi ou de remise de l'avis relatif à la contravention initiale, qui fait courir le délai de quarante-cinq jours, alors qu'elle contestait l'exactitude de cette date telle que retenue dans la prévention. La société ajoutait que l'avis de contravention pour excès de vitesse ayant été édité le 7 octobre 2017 et n'ayant pu être envoyé le jour même, l'infraction ne pouvait pas avoir été constatée dès le 22 novembre 2017.


Douze ou six mois plus tôt, la Cour de cassation aurait rejeté un tel pourvoi. Mais cette fois elle casse l'arrêt de la cour d'appel, au double visa de l'article L. 121-6 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale. Selon ce dernier texte, les arrêts et jugements qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants en ce qu'ils ne permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, doivent être annulés.


La Cour de cassation relève que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de rejeter la contestation alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le procès-verbal relevant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indiquait qu'un avis de contravention avait été édité le 7 octobre 2017, d'autre part, que ce procès-verbal ne précisait pas la date d'envoi de l'avis. Si cet avis avait été envoyé à une date postérieure au 7 octobre, un peu d'arithmétique permettait d'en déduire que le délai de quarante-cinq jours ne pouvait être échu à la date du 22 novembre.

En conséquence, pour la Cour de cassation, doit être dorénavant regardée comme sérieuse la contestation qui soutient que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était postérieur à cette date, dès lors que le procès-verbal constatant l'infraction initiale ne précise pas la date d'envoi de cet avis. La cour d'appel devait donc répondre à cette contestation. Mais comment ?


En l'état des éléments soumis à la cour d'appel et même, s'agissant d'un envoi par lettre simple, de ceux susceptibles d'être effectivement réunis dans le cadre d'un supplément d'information, la cour d'appel n'avait d'autre choix que de relaxer.


Pour le reste, on peut escompter qu'une modification des procédures informatiques sera à même de résoudre la difficulté qui se pose aux autorités de poursuite et de réduire la mise en tension qui paraît caractériser l'application de l'article L. 121-6 du code de la route.


En premier lieu, le procès-verbal constatant l'infraction doit énoncer la date d'envoi de l'avis de contravention.


En second lieu, il conviendrait de limiter l'emballement de l'administration qui ne laisse aucune marge aux contrevenants en computant le délai de quarante-cinq jours imparti pour indiquer l'identité du conducteur du véhicule en cause, de la date d'édition de l'avis de contravention au dernier jour du délai. Rien n'interdit aux agents du CACIR de constater l'infraction à l'article L. 121-6 du code de la route, le quarante-sixième ou le quarante-septième jour du délai.





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