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Conduite en état alcoolique – preuve et marge d'erreur

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts des 26 mars 2019 (n° 18-84900) et 14 décembre 2019 (n° 20-86629)


Depuis la loi du 15 juin 2000, tout le Code de procédure pénale tient dans son article préliminaire ou en découle. C'est au principe inscrit au paragraphe III de cet article, selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, et dont le corollaire est que le doute doit profiter au prévenu, que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 26 mars 2019 et 14 décembre 2019, confronte le dispositif réglementaire permettant de rapporter la preuve d'une conduite en état alcoolique. Et ce n'est pas sans conséquences.


1. Les articles L. 234-3 et suivants du Code de la route, distinguent l'épreuve du dépistage de l'imprégnation par l'air expiré et celle des vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, ces dernières étant faites « soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ». La loi renvoie au règlement le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de dépistage et de vérification.


Une poursuite pour contravention ou délit de conduite en état alcoolique oblige d'en rapporter la preuve selon les modalités techniques prescrites : dépistage positif suivi d'une vérification.


En revanche, le respect de ces prescriptions techniques n'est pas obligatoire pour la poursuite d'un état d'ivresse manifeste. La preuve de cette infraction réside toute entière dans les constations empiriques de l'agent verbalisateur qui permettent au juge de forger son intime conviction sans d'ailleurs que le prévenu puisse sérieusement les discuter (par exemple Cass Crim 27 novembre 2018, n° 17-87385 Publié). Toutefois, l'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique (article L. 234-6 du Code de la route). En effet, dans le langage de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est une infraction occulte (qui n'est recherchée que dans les circonstances spécifiées par la loi), ce que n'est pas la conduite en état d'ivresse manifeste (Cass Crim 28 février 2017, n° 16-80744 Publié).


S'agissant de l'épreuve du dépistage (article L. 234-3 du Code de la route), on sait qu'elle est réalisée par éthylotest chimique (à usage unique) ou électronique. Dans la logique des textes (L. 234-4 et L. 234-6 du Code de la route) et selon une jurisprudence constante, sauf le cas de l'ivresse manifeste ou refus de subir le dépistage par l'intéressé, l'épreuve de la vérification ne peut intervenir qu'en cas de dépistage positif. Cette épreuve de vérification est réalisée indifféremment soit par éthylomètre, conforme à un type homologué, soit par prise de sang, la même valeur probatoire étant conférée par la loi à chacun de ces procédés techniques (Cass Crim 27 octobre 1993, n° 93-81570 Publié).


L'article R. 234-4 du Code de la route prescrit notamment que lorsque la vérification est opérée par éthylomètre, « l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé ».


L'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose dans son article 15 que les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont de 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l, de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l et de 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.


2. On pouvait deviner un possible conflit entre ces dispositions techniques relatives à la preuve de la conduite en état alcoolique et les dispositions générales de l'article 427 du Code de procédure pénale qui consacrent le principe de la liberté du juge d'apprécier la force probante des moyens de preuve qui lui sont soumis. « Hors les cas où la loi en dispose autrement », précise le texte cité. Par exemple, constitue une exception légale au principe de la liberté de la preuve en matière répressive la prohibition du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps, formulée à l'article 205 du Code de procédure civile (Cass Crim 4 février 1991, n° 89-86575 Publié). Et on rappellera d'ailleurs que l'appréciation d'une preuve ADN est soumise à l'intime conviction des juges.


Dès lors qu'aucune exception légale à l'article 427 du Code de procédure pénale n'existe en matière de preuve de la conduite en état alcoolique, une jurisprudence classique voulait qu'aucune disposition légale n'édictait que les résultats des analyses effectuées suivant les méthodes réglementaires s'imposaient aux juges, lesquels conservaient, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en fondant leur décision notamment sur les preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux (Cass Crim 7 janvier 1988, n° 87-90833 Publié ; Cass Crim 31 octobre 2006, n° 06-81809 Publié).


La Cour de cassation a aussi retenu que si c'est à tort qu'une cour d'appel énonce que les marges d'erreur réglementaires ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, la censure n'est pas encourue dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim 24 juin 2009, n° 09-81119 Publié ; Cass Crim 27 octobre 2009, n° 09-82694 Publié).


3. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2019 (n°18-84900 Publié) opère expressément un revirement de jurisprudence. À dire vrai, ce revirement judiciaire était précédé d'une décision du Conseil d'État énonçant que le Préfet qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l'article L. 224-2 du Code de route doit s'assurer que les seuils prévus par l'article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée par l'arrêté du 8 juillet 2003 (CE 14 février 2018, n° 407914, Publié au Lebon).


Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 26 mars 2019, la cour d'appel avait écarté un moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en la contravention de l'article R. 234-1, 2°, du Code de la route, au motif que l'argument tenant à la marge d'erreur était inopérant dès lors que deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale avaient été relevés, à quinze minutes d'intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière. La cour d'appel mettait ainsi en œuvre la jurisprudence classique conférant au juge la pleine et libre appréciation des moyens de preuve de la conduite en état alcoolique.


L'arrêt de la cour d'appel a été cassé au seul visa de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Il constate que la jurisprudence antérieure entraîne des divergences d'appréciation entre les juges relativement à la prise en compte ou non des marges d'erreur. Désormais il doit se déduire de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 que le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte. En l'espèce, compte tenu de la marge d'erreur réglementaire à prendre en compte, les juges ne pouvaient pas retenir le délit de conduite en état alcoolique, mais seulement la contravention.


Ce revirement de jurisprudence est confirmé par un arrêt de la chambre criminelle du 14 décembre 2019 (n° 20-86969 Publié). Cette fois, l'arrêt de cour d'appel est cassé, non plus au visa de l'arrêté du 8 juillet 2003, mais à celui de l'article préliminaire du code de procédure pénale dont il se déduit que le doute doit bénéficier à la personne poursuivie.


Dans cette affaire, un automobiliste fait l'objet, à la suite d'un accident de la circulation, d'une vérification d'alcoolémie qui a révélé deux taux successifs, le premier de 0,44 milligramme par litre d'air expiré (mg/l), le second de 0,41 mg/l. Il a été poursuivi pour délit de conduite en état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,40 mg/l, en l'espèce 0,41 mg/l, et condamné de ce chef. Devant la Cour de cassation, il reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer la marge d'erreur de l'éthylomètre au taux de 0,41 mg/l visé par la prévention, alors que cette opération aurait conduit à requalifier le délit de conduite en état alcoolique en contravention.


La chambre criminelle a cassé cet arrêt de condamnation en retenant que lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R. 234-4 du Code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.


Cette nouvelle jurisprudence est heureuse et la référence à l'article préliminaire du code de procédure pénale tout à fait appropriée. Certes, nombre de juridictions l'avaient anticipée et faisaient bénéficier la personne poursuivie du taux relevé le plus favorable, mais ce n'était pas la règle générale et il était nécessaire à la sécurité juridique de limiter en cette matière technique la marge d'appréciation que s'octroient les juges au titre de l'intime conviction.




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